ALGERIE:Les précédents Chefs de gouvernement

 

Les précédents Chefs de Gouvernement

  de la République Algérienne Démocratique et Populaire

« Les précédents Chefs de gouvernement Â»

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Exécutif gouvernemental 

Historique 

Le 5 juillet 1962, l’Algérie recouvre son indépendance après avoir vécu la colonisation française durant 132 années. L’Etat algérien est restauré avec la proclamation de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

Durant la période 1962-1988, l’Algérie sera dirigée, dans le cadre du système du Parti Unique, par des gouvernements présidés successivement par : 

Le Président Ahmed BEN BELLA 

       1er Gouvernement  : 27-09-1962 / 17-09-1963
 
2ème Gouvernement : 18-09-1963 / 02-12-1964
 3ème Gouvernement : 02-12-1964 / 19-06-1965 

Le Président Houari BOUMEDIENE 

       1er Gouvernement  : 10-07-1965 / 20-07-1970
 2ème Gouvernement : 21-07-1970 / 08-03-1979

Le Président Chadli BENDJEDID 

      1er Gouvernement  : 08-03-1979 / 14-07-1980
2ème Gouvernement : 15-07-1980 / 11-01-1982
3ème Gouvernement : 12-01-1982 / 22-01-1984
4ème Gouvernement : 22-01-1984 / 09-11-1988 

La Constitution de février 1989 introduit le pluralisme politique et met en place une nouvelle organisation de la fonction exécutive. Le texte fondamental, révisé en 1996, détermine les conditions de nomination ainsi que les attributions du Chef du gouvernement.

 

Extrait du texte de la Constitution
votée le 28 Novembre 1996
 

TITRE DEUXIÈME 

DE L’ORGANISATION

DES POUVOIRS 

Chapitre I

Du pouvoir exécutif 

« Art. 70.- Le Président de la République, Chef de l'État, incarne I'unité de la Nation. 

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l'État dans le pays et à l'étranger.

Il s'adresse directement à la Nation. 

Art. 71.-    Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. 

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Les   autres modalités de   l'élection présidentielle sont fixées par la loi. 

Art.   72.-  Le Président de la République   exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution. 

Art.   73.-    Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :

       Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine ;

       Être de confession musulmane ;

       Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ;

       Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

       Attester de la nationalité algérienne du conjoint ;

       Justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;

      Justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ;

       Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à I'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.

       D'autres conditions sont prescrites par la loi. 

Art. 74.- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Le Président de la République est rééligible une seule fois. 

Art. 75.- Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection. 

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. 

Art. 76 -  Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après : 

(Texte du serment en langue arabe) 

Art. 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : 

1.      Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République ;

2.      Il est responsable de la Défense Nationale ;

3.      Il arrête et conduit la politique extérieure de la nation ;

4.      Il préside le Conseil des Ministres ;

5.      Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;

6.      Il signe les décrets présidentiels ;

7.      Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

8.      Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

9.      Il conclut et ratifie les traités internationaux ;

10. Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat. 

Art. 78.- Le Président de la République nomme : 

1.   Aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;

2.   Aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

3.   Aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;

4.   Le Président du Conseil d'Etat ;

5.   Le Secrétaire Général du Gouvernement ;

6.   Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

7.   Les Magistrats ;

8.   Les responsables des organes de sécurité ;

9.   Les Walis. 

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à I'étranger. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers. 

Art.  79.-   Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au Président de la République qui les nomme. 

Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des Ministres. 

Art. 80.-     Le Chef du  Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. 

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat. 

Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme. 

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. 

Art.  81.-   . En cas de   non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. 

Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités. 

Art.  82.- Si l'approbation de   l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. 

Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois. 

Art. 83.- Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée populaire Nationale. 

Art. 84.- Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée populaire Nationale une déclaration de politique générale. 

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement. 

Ce débat peut s'achever par une résolution. 

Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous. 

Le chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement. 

Dans ce cas, le Président de la République peut, avant l'acceptation de la démission, faIre usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous. 

Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale. 

Art. 85.- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes : 

  1. Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  2. Il préside le Conseil du Gouvernement ;
  3. Il veille à l'exécution des lois et règlements ;
  4. Il signe les décrets exécutifs ;
  5. Il nomme aux emplois de l'Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
  6. Il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Art. 86.- Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement. 

Art. 87.- Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution. 

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91,93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution. 

Art. 88.- Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable,  se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. 

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le  Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de I'article 90 de la Constitution. 

En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. 

En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. 

Le Président du  Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. 

Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République. 

En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président  du Conseil de la Nation. 

Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République. 

Art.  89.-         Lorsque l'un   des candidats présents au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République. 

Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.

Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions. 

Art. 90.- Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République. 

Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. 

La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat. 

Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124,129, 136, 137,174, 176 et 177 de la Constitution. 

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. 

Art. 91.- En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies. 

Art.  92.- L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique. 

Art. 93.- Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception. 

Une telle



15/04/2008
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