Actualités : NOUVELLES TAXES, CRÉDOC, FINANCEMENT DU FOOTBALL, LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS… Tout sur la LFC 2010
Le gouvernement Ouyahia vient de finaliser l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2010. Le texte, qui sera promulgué par voie d’ordonnance par Bouteflika dans une quinzaine de jours, juste après son examen en Conseil des ministres, comporte une multitude de mesures d’une extrême importance et dans tous les domaines. La LFC 2010, dont nous avons pu obtenir une copie, n’a rien de «complémentaire » en fait. Elle introduit tant de réformes, tant de mesures qu’elle est appelée à modifier profondément le paysage économique national et influer immédiatement sur le vécu du citoyen et sur le front social en général. Confirmant la tendance générale à plus de rigueur en matière de partenariat avec les étrangers, amorcée en 2009, la LFC 2010 met définitivement fin aux privilèges dont bénéficiaient jusque-là les investisseurs étrangers. Soumis désormais aux mêmes contraintes fiscales que les nationaux, ces derniers ne peuvent plus non plus procéder à des transferts à leur guise. A travers cette loi, l’Etat prévoit également une batterie de mesures supplémentaires pour réprimer la fraude et l’évasion fiscales. Le souci est par ailleurs omniprésent d’encourager la production nationale. Nous vous livrons dans notre édition d’aujourd’hui une partie de ce que prévoit cette loi pour certains domaines. C’est déjà assez significatif comme changement. Kamel Amarni
FRAUDE FISCALE L’amende passe du simple au double
L’amende appliquée aux opérateurs pris en «flagrance fiscale» passe du simple au double pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes brutes excèdent 5 000 000 DA. Elle est fixée à 600 000 DA pour les autres entreprises. Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de 10 000 000 DA payeront, quant à elles, une amende de 2 000 000 DA. Nawel Imès - Alger (Le Soir) - Ces dispositions incluses dans la loi de finances complémentaire visent à lutter contre la fraude fiscale. Les rédacteurs du texte expliquent dans l’exposé du motif qu’«afin de donner à l’administration fiscale les moyens de corriger rapidement des situations manifestement frauduleuses, il est proposé d’introduire un nouveau dispositif spécifique de recherche et de contrôle permettant de constater un flagrant délit de fraude dit flagrance fiscale ». La constatation de la flagrance fiscale permettra à l’administration de prendre des saisies conservatoires sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement. Les opérateurs pris en flagrance fis- cale risquent gros. Ils peuvent faire l’objet de l’exclusion du bénéfice du sursis légal de paiement de 20%, de saisies conservatoires, de l’exclusion du bénéfice de la franchise TVA et de prorogation du délai de prescription de deux ans. L’administration fiscale traque également les opérateurs qui établissent de fausses factures. Ils sont soumis au paiement d’une amende fixée à 50% de la valeur de la marchandise applicable non seulement lors de défaut de facturation mais aussi lors d’établissement de factures fictives, de fausses factures ou de factures de complaisances. N. I.
Par «souci de réciprocité», institution d’un prélèvement aux entreprises étrangères Les entreprises étrangères activant en Algérie seront désormais soumises à un prélèvement d’égal montant à celui applicable par l’Etat étranger aux entreprises algériennes. Les sociétés constituées en partenariat ne sont pas concernées. Les sommes prélevées seront affectées au budget général de l’Etat. Selon l’exposé des motifs de cette disposition, «la législation fiscale de certains pays, en l’absence d’un accord bilatéral, prévoit l’assujettissement des entreprises étrangères de taxes, en l’occurrence une taxe appliquée au personnel navigant des compagnies aériennes à l’occasion de leur introduction sur le territoire de ces pays». La mesure vise «une certaine justice fiscale ». Les entreprises des pays n’imposant pas ce type de prélèvements aux entreprises nationales en seront dispensées. Par ailleurs, les soumissionnaires étrangers décrochant des contrats dans le cadre de marchés publics devront à l’avenir s’engager à investir en partenariat en Algérie. Objectif déclaré : faire du transfert de savoir-faire. N. I.
IRG Exonération pour les handicapés Pas moins de 190 295 handicapés travailleurs ou retraités bénéficieront de l’abattement de l’IRG en fonction du montant de leurs salaires ou de leurs pensions de retraite. L’exonération concerne les pensions ou les salaires allant de 20 000 à 40 000 DA. La décision a été prise pour faire bénéficier plus cette catégorie exclue auparavant de rabattement sur l’IRG décidé en 2009 pour les catégories dont les retraites n’excédaient pas les 20 000 DA. Cette situation avait privé 18 500 retraités de la revalorisation annuelle des pensions. Un simple dépassement de ce seuil d’exonération qui résulte de la revalorisation annuelle des pensions de retraite, induit un montant de l’impôt nettement supérieur au gain attendu suite à la revalorisation car une fois dépassé le seuil de 20 000 DA, ces pensions deviennent imposables par application du barème IRG. N. I.
POUR NON IDENTIFICATION DES PUCES Les opérateurs payeront une amende de 100 000 DA par numéro
Nouvelle amende applicable pour les opérateurs de téléphonie mobile. Si ces derniers ne respectent pas l’obligation faite par l’Autorité de régulation d’identifier l’ensemble des puces, ils devront désormais payer une amende de 100 000 DA pour chaque numéro durant la première année de l’entrée en vigueur de cette disposition. Le montant de ladite amende est porté à 150 000 DA, une année après son application. Les modalités d’application de cet article de la loi de finances seront fixées par voie réglementaire. L’article en question vise à durcir les sanctions à l’encontre des opérateurs puisque les rédacteurs du texte expliquent que «la présente mesure vient pour instituer des amendes dissuasives, comme premier palier de sanctions pour manquement aux obligations du cahier des charges en matière d’identification permanente des abonnés téléphoniques ». Cette disposition vient appuyer la décision de l’ARPT notifiée à l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile, leur imposant l’identification des puces. Auparavant, les puces se vendaient à même le trottoir sans même l’établissement d’un contrat. Les opérateurs de téléphonie mobile risquaient jusque-là des sanctions allant de la suspension au retrait de la licence mais pas de pénalités d’ordre financier. N. I.
FOOTBALL Des aides colossales pour les clubs
La loi de finances complémentaire pour 2010 fera certainement date dans l’histoire du football algérien. Un peu comme cela a été le cas pour la réforme sportive de 1977, l’Etat intervient lourdement et avec de très gros moyens financiers dans le domaine du football. Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - L’Etat apportera ses aides aux clubs de football de deux manières : directe et indirecte. L’objectif que se fixe expressément le gouvernement dans la loi de finances en question est la réussite du passage de nos clubs de football du statut d’amateur à celui de professionnel. Ceci dans l’immédiat. Et, de manière durable, assurer la formation des joueurs en prenant en charge, de manière effective, cette opération au plan financier. Pour cela, la LFC 2010 prévoit dans son article 66 «la création d’un fonds de soutien public aux clubs professionnels de football». Ce fonds, qui sera mis sous tutelle du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui en sera l’unique ordonnateur assurera aux clubs professionnels de football le financement direct des opérations suivantes, telles qu’énumérées par la LFC : «Les études pour la réalisation de centres d’entraînement ; le financement de 80 % du coût de réalisation de centres d’entraînement ; à l’acquisition d’autobus ; à la prise en charge de 50 % des frais de déplacement des équipes, par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions ; à la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions découlant de qualifications africaine ou arabe ; à la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales ; à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition.» Ceci donc concernant les aides directes. S’agissant des aides indirectes que l’Etat consentira aux clubs à partir du mois d’août, elles auront la forme non moins intéressante d’exonération d’impôts. Deux articles, le 30 et le 31, y sont consacrés. Sont ainsi « exemptés des droits et taxes, à compter de la promulgation de cette loi et jusqu’au 31 décembre 2013, les équipements et matériels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitués en sociétés. Toutefois, le bénéfice de l’exemption des droits et taxes à l’importation ne peut être consenti que lorsqu’il est dument établi l’absence d’une production locale similaire». (article 31). De même que sont «exemptés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), ainsi que des droits d’enregistrement, à compter de la date de promulgation de cette loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les produits et les plus-values de cession des actions et parts sociales des clubs professionnels de football constitués en sociétés» ( article 30). Avec de telles mesures d’encouragement et d’aides, nos clubs de football n’ont objectivement plus le droit de rater leur mutation en véritables écuries professionnelles et dominer, à brèves échéances, le football africain. Tant au niveau des clubs qu’en compétition entre nations. En revanche, l’injection de sommes aussi colossales dans le circuit du football nécessite un contrôle rigoureux et de tous les instants de la part de l’Etat. Et c’est tout aussi légitimement que le gouvernement introduit un article garde-fou, le 56, dans cette même LFC faisant «obligation au Comité olympique, aux fédérations sportives nationales et aux clubs sportifs de publier leurs comptes annuels et annexes». Cet article, tel que conçu, ne laisse à peu près aucune faille susceptible de dévier les subventions publiques à d’autres usages. Il stipule clairement en effet que les entités sportives «bénéficiant des subventions publiques sont tenues de déclarer les ressources reçues au titre du mécénat du sponsoring, des dons et legs, ainsi que la publicité et de publier leurs comptes, annuels et le rapport des commissaires aux comptes et ce, dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultats et une annexe détaillant l’ensemble des ressources récoltées durant l’année hors subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports et précisant, notamment, les ressources reçues au titre du mécénat, du sponsoring, des dons et legs (…), ils doivent en outre faire accompagner leurs comptes annuels d’un compte d’emploi annuel des subventions reçues qui précise, notamment, l’affectation de la subvention par type de dépenses. Le compte d’emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration. L’ensemble des pièces peuvent être consultées par tout adhérent ou donateur qui en fait la demande ». Générosité et rigueur sont la clé que propose le gouvernement pour la relance du football algérien. K. A.
PIÈCES DE RECHANGE POUR LA PRODUCTION Les commandes plafonnées à 2 millions de dinars dispensées du Crédoc Les commandes de pièces de rechange, d’un montant cumulé annuel limité à 2 millions de dinars, sont dispensées du paiement obligatoire des importations par crédit documentaire (Crédoc). C’est ce que prévoit la loi de finances complémentaire pour 2010, dans son article 43 au profit des entreprises productrices de biens et services, pour les besoins imprévisibles en pièces de rechange, nécessaires à leurs cycles de production. Même si l’obligation de domiciliation bancaire est maintenue, il s’agit toutefois d’une mesure d’«allègement » , une «dérogation» au profit des entreprises qui expriment des besoins urgents d’approvisionnement en intrants en biens et services, lesquels ne peuvent être planifiés à l’avance et réglés par le moyen du Crédoc. Cette mesure vise à réaménager les dispositions de l’article 69 de la loi de finances complémentaire pour 2009 qui ont institué l’obligation du recours au Credoc comme seul moyen de règlement de toutes importations. Toutefois, la LFC 2010 ne soumet pas les importations de services à l’obligation du Crédoc. C. B.
DISTRIBUTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION Les marges exceptionnelles taxées entre 30 % et 80 % Les superprofits ou marges exceptionnelles, réalisés hors hydrocarbures, sont soumis à une taxe forfaitaire variant de 30 % à 80 % et versée au budget de l’Etat. Dans son article 22, la loi de finances complémentaire pour 2010 taxe les profits réalisés quand ils dépassent «les seuils de rentabilité d’après les usages dans le secteur d’activité ou dans la filière». Motif de cette taxation, la LFC 2010 l’explique par le souci de stabilité, en mettant en place «des mécanismes et des outils à même de réguler d’une manière permanente notre économie et de dissuader quiconque de se livrer à des manoeuvres spéculatives». D’autant, selon l’exposé des motifs, que le marché est soumis à des fluctuations de l’offre et de la demande, liées généralement à des comportements spéculatifs dont l’objectif est le gain facile et rapide. D’où le la nécessité pour les pouvoirs publics «à chaque fois d’instaurer des mécanismes de régulation dont l’impact est d’assurer la disponibilité des produits à la consommation et faire éviter des conjonctures de pénuries dont les conséquences sont néfastes». C. B.
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT SUR LES CESSIONS La LFC 2010 définit les modalités de renonciation La loi de finances complémentaire pour 2010 institue l’obligation de production d’une attestation de renonciation au droit de préemption sur les cessions faites soit par les investisseurs étrangers, soit en faveur d’investisseurs étrangers. L’utilisation du droit de préemption permet à l’Etat d’acquérir un bien en se substituant à l’acquéreur, et contre toute tentative de fraude. Elle permet également à l’Etat de mettre en oeuvre sa politique de lutte contre la spéculation, de favoriser l’accès des nationaux aux investissements étrangers et de préserver l’économie nationale des effets néfastes de la crise financière mondiale. Dans ce sens, la LFC 2010 complète les dispositions de l’ordonnance 01-03 relative au développement de l’investissement, en exigeant «la présentation d’une attestation de renonciation à l’exercice du droit de préemption, en cas de renonciation de l’Etat à l’exercice de son droit». Cette attestation est délivrée par les services du ministère de l’Industrie au notaire, dans un délai maximum de 1 mois, à compter de la date du dépôt de la demande. Le défaut de réponse durant ce délai vaut renonciation de l’Etat à l’exercice de son droit de préemption, «sauf dans le cas où le montant de la cession excède un seuil et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales d’une société exerçant une activité définie». En cas de délivrance de l’attestation, «l’Etat conserve, pendant une période d’une année, le droit d’exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l’enregistrement en cas d’insuffisance du prix.» En cas d’exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d’une expertise. C. B.
CHAÎNES DE PRODUCTION RÉNOVÉES La LFC 2010 autorise le dédouanement La loi de finances complémentaire pour 2010 autorise le dédouanement pour la mise à consommation des chaînes de production rénovées, des biens d’équipements neufs, y compris les engins. L’autorisation est accordée par dérogation «exceptionnelle» du ministre chargé de l’Investissement. Selon l’exposé des motifs, de nombreux chefs d’entreprises ont exprimé des préoccupations liées à l’acquisition des chaînes de production (usine complète) rénovées pour renforcer à moindre coût les capacités de production existantes. Or, l’on estime «opportun et intelligent» de profiter de la conjoncture liée à la crise financière internationale qui a généré des faillites en série d’entreprises en Europe notamment, pour acquérir des chaînes de production de grande valeur à moindre coût et qui ont très peu fonctionné. Toutefois, il convient d’exclure le matériel roulant et de levage rénové à savoir les camions, les engins de travaux publics et de manutention. D’autant que «des mécanismes de contrôle peuvent être mis en place pour réguler de façon rigoureuse l’importation de ce type de chaînes de production», indique-t-on. Et ces dernières «devraient être frappées d’une incessibilité dont la mise en oeuvre peut être encadrée par un texte réglementaire», note-t-on. C. B.
POUR UN QUINTAL DE BLÉ DUR IMPORTÉ À MOINS DE 2 500 DINARS La LFC impose une taxe La loi de finances complémentaire pour 2010 impose une taxe sur le blé dur importé à un prix inférieur au prix de régulation, fixé actuellement à 2 500 dinars le quintal. Le taux et les modalités d’application de cette taxe seront définis par voie réglementaire. Toutefois, cette taxe ne s’applique pas quand le blé dur est importé à un prix égal ou supérieur au prix de régulation et ne concerne pas les importations de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Dans son article 23, la LFC 2010 explique que cette mesure est destinée à amener l’industrie locale de traitement du blé à s’inscrire dans le cadre de la politique nationale de développement de la céréaliculture. Soit «alimenter le mécanisme financier de régulation des prix du blé importé (dur et tendre) et du prix bonifié versé aux producteurs locaux de céréales». C. B.
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE DROITS IMMOBILIERS Les notaires recevront la moitié du prix de mutation La moitié du prix de mutation de la propriété devra être versée auprès des notaires selon la loi de finances complémentaire pour 2010, dans son article 10. Certes, l’article 256 du code de l’enregistrement consacre le privilège du Trésor par l’obligation de paiement entre les mains du notaire, rédacteur de l’acte de mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, du cinquième du prix de mutation. Or, la LFC 2010 constate «ces dernières années que le cinquième payé entre les mains du notaire ne suffisait pas pour couvrir les dettes fiscales que certains contribuables n’honoraient pas ». D’où le motif de rehausser la somme à payer entre les mains du notaire. En outre, la LFC 2010 étend l’obligation de paiement aux actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, ainsi qu’aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger. C. B.
DÉCHETS DE MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX L’exportation est suspendue L’exportation des déchets de métaux ferreux et non-ferreux ainsi que les peaux brutes, est suspendue y compris dans le cadre d’un perfectionnement passif. C’est ce que la loi de finances complémentaire pour 2010 décide, motivée par le fait que «malgré les efforts déployés pour un suivi rigoureux des pratiques commerciales dans ce domaine, et suite à des investigations et des vérifications sur les transactions de certains opérateurs, plusieurs pratiques illégales ont été enregistrées, notamment l’évasion fiscale, les fausses déclarations sur les valeurs des transactions et les transferts illégaux de fonds vers l’étranger». Or, les unités de transformation (tanneries et mégisseries) se trouvent confrontées à une insuffisance de l’offre sur le marché national et, par conséquent, à des ruptures des approvisionnements en peaux brutes, en raison, essentiellement, des exportations massives de ces produits. D’où la finalité de cette suspension, décidée par le Premier ministre et visant la promotion de l’industrie nationale de recyclage et de transformation des produits considérés. C. B.
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