SARKOZY ET L'ADN

SARKOZY ET L'ADN : MARIVAUDAGE IDEOLOGIQUE OU POKER MENTEUR ?




Comme un ouragan, chantait la belle princesse Stéphanie de Monaco, le couperet semble être tombé sur l’UMP. L’Assemblée nationale, désormais vu comme une grosse caisse de résonance ne sait plus à quels saints se vouer. La France change. Sarkozy change aussi. Mais, quelle mouche l’a donc piqué pour qu’il fasse le chemin retour après la loi scélérate votée par le Parlement concernant les tests ADN uniquement prévus pour l’Afrique sub-saharienne ? Est-ce le discours décrié de Dakar ou autre chose ? Ambiance.

Nicolas Sarkozy, le président français, ne l’est plus en réalité. Il serait même devenu à l’insu de son plein gré, un monarque absolu. Avec une sureté et une facilité déconcertante disent certains, une désinvolture abyssale disent d’autres, l’espace de deux jours, il vient de laminer, pour le bonheur de la majorité des Français sans doute, les tests ADN. Le 15 septembre dernier, suite à la sortie du ministre de l’Immigration Eric Besson la veille qui fustigeait cette pratique que défendait Nicolas Sarkozy en 2007, ce dernier a déclaré : « Tout le monde sait que les tests ADN ne servent à rien. » Hier, en plein conseil des ministres, il a réitéré son propos, en poussant le bouchon plus loin : « Les ADN, ça ne sert à rien. C'est stupide ». Fichtre.






L’honnêteté intellectuelle est la chose la moins partagée actuellement mais, mieux vaut ce fait du Prince qui est en réalité, un geste de salubrité publique. Qui boude son plaisir ? Certainement les parlementaires aux accointances frontistes bercées à la sauce racisme-light au sein de l’UMP. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, qui voulait en découdre avec le ministre Besson serait courroucé, tellement, qu’il aurait refusé de prendre le président de la République au téléphone, selon des sources proches de l’élu. Résister à Sarkozy parait plus un délire qu’autre chose. Néanmoins, les tests ADN, ce n’est pas la France mais, le IIIe Reich, oui. En des termes plus soft, le Conseil constitutionnel avait déjà fustigé ce test ADN initié par le fameux Thierry Mariani, député UMP.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par 60 députés et 60 sénateurs de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Par sa décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a, d’une part, sous certaines réserves, jugé conforme à la Constitution l’article 13 de la loi déférée relatif aux « tests ADN » et, d’autre part, annulé l’article 63 de la même loi relatif aux « statistiques ethniques »

Cet article 13 fixe les conditions et les modalités permettant à un enfant mineur demandeur d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, ou à son représentant légal, de solliciter dans le cadre du regroupement familial qu’il soit procédé à son identification par ses empreintes génétiques pour apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec sa mère lorsqu’il n’a pas été possible d’apporter cette preuve au moyen d’un acte de l’état civil.


Ces tests sont stupides dit le chef de l’Etat. Il a bien raison. En réalité, si l’on se penche sur cet amendement, on s’aperçoit très rapidement que les autorités françaises sont hors la loi ou méconnaissent les directives européennes et les conventions internationales auxquelles la France est partie. Est-ce plutôt un refus ostentatoire ? La Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), qui ne brille nullement dans sa mission, avait jugé discriminatoires, les dispositions de cette loi perfide. Passe d’armes, cafouillages et psychodrame s’imbriquent comme des cheveux dans un peigne à l'UMP. C’est le branle-bas de combat, tout le monde est en poste, voulant en découdre avec Eric Besson mais, la vérité semble être ailleurs. Histoire de cœur semble-t-il, puisque Carla Bruni, fait partir des signataires anti-ADN avant sa rencontre avec Sarkozy…









Article L111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.


Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.


Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.


Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.


La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.


Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :


Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;


La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;


La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;


Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures."



17/09/2009
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